«Illégale »pour les uns, «sage »pour les autres, la décision prise par la Fédération royale marocaine de football consistant à interdire à un cadre technique titulaire d’une licence d’entraineur délivrée par la FRMF d’obtenir une autre licence, en cas de rupture anticipée de son contrat, l’habilitant à exercer, durant la même saison sportive, auprès d’un club du même niveau, fait débat. À l’origine de cette polémique, le timing de cette décision, qui intervient en milieu de saison. La compétence de la Commission de la réglementation pour prendre une telle mesure en dehors de l’assemblée générale est également remise en question, puisque l’AG est le seul organe disposant d’un pouvoir législatif, en vertu des statuts de la FRMF.
La décision d’interdire aux cadres techniques d’entraîner plus d’une équipe de première division en une saison sportive continue de susciter de nombreuses réactions. Najib Ben Haddou, enseignant universitaire expert en droit des contrats sportifs, considère que cette décision ne cadre pas avec l’esprit du Code du travail marocain : «le Code du travail, considéré comme le cadre légal régissant la relation contractuelle entre l’entraineur (employé) et son club (employeur), ne prévoit aucune disposition interdisant à un employé de résilier le contrat avant que celui-ci n’arrive à terme, ni de contracter avec un nouvel employeur après résiliation du premier contrat, sauf le respect du délai légal du préavis et l’indemnisation de la partie ayant subi et prouvé un dommage suite à la résiliation anticipée».
Selon Ben Haddou, du point de vue juridique, l’interdiction à une personne d’exercer son métier sans se référer à une règle de droit constitue une atteinte à la liberté de travail garantie par le Code de travail et par la Constitution. Par ailleurs, cette mesure de nature coercitive privera l’entraineur du revenu lui permettant de satisfaire ses besoins et ceux de sa famille. En conséquence, une mesure de ce genre, limitant la liberté du travail sans aucun support juridique, sera considérée comme illégale et anticonstitutionnelle.
«Faux ! »rétorque Hassan Filali, président de la Commission de la réglementation, qui nous a précisé que la FRMF n’interdit pas aux entraîneurs de travailler : «Non, on n’interdit pas aux entraîneurs de travailler. Ce que l’on dit, c’est qu’un entraîneur qui a déjà pris en charge une équipe de la Botola D1 et qui a rompu son contrat en cours de saison avec son club ne peut pas entraîner au cours de la même saison un autre club du même niveau. En revanche, il peut toujours continuer à travailler dans le même club ou dans un autre avec des catégories de jeunes, mais pas avec l’équipe A». D’après Filali, il n’y a pas donc entrave à la liberté du travail. Et de poursuivre que cette mesure vise à développer la pratique du football dans notre pays. «D’un point de vue éthique, il est inconcevable qu’un cadre technique entraîne trois ou quatre clubs par saison sportive», a-t-il précisé.
Pour sa part, Yahya Saïdi, spécialiste en droit du sport, estime que ce n’est ni au Comité directeur de la FRMF ni à la commission de réglementation de prendre une telle décision. «Qui a pris cette décision ? Le bureau fédéral ne s’est pas réuni et, même s’il s’est réuni, il n’est pas de son ressort de prendre des mesures concernant les entraîneurs. Idem pour la commission de réglementation dont les prérogatives se limitent à proposer des projets de règlements généraux de la FRMF qui ne sont pas encore adoptés en assemblée générale. Celui qui a le pouvoir législatif, en vertu des statuts de la FRMF, de prendre une décision concernant les entraîneurs est l’assemblée générale».
Saïdi va encore plus loin en assurant que la FRMF est jusqu’à présent régie par des statuts sans règlements généraux adoptés par l’assemblée générale. L’élaboration des règlements généraux est du ressort de la Commission fédérale dite de réglementation. Ces règlements généraux n’entrent en vigueur que lorsqu’ils sont adoptés en assemblée générale, si on se réfère à l’article 44. Si les statuts parlent du statut du joueur, ils restent muets sur celui de l’entraîneur. Saïdi va même plus loin en affirmant que l’adoption du statut de l’entraîneur ne relève ni de la compétence de la Commission fédérale de réglementation ni même de celle du Comité directeur de la Fédération, mais incombe sans conteste à l’assemblée générale, qui est le seul et l’unique organe législatif (article 16 des statuts). L’entrée en vigueur de tout texte est tributaire de son adoption en assemblée générale, et ce avant le coup d’envoi de la saison sportive, a-t-il conclu.
Ce à quoi Hassan Filali répond en affirmant que cette décision concernant les entraîneurs relève des attributions et des prérogatives du comité directeur de la Fédération royale marocaine de football et non pas de celles de l’assemblée générale. Ce n’est pas une loi. C’est une décision prise par le Comité directeur en concertation avec l’Amicale des entraîneurs dans le cadre de la gestion ordinaire du comité directeur et du président de la FRMF.